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Code de l'environnement Article R371-29

Article R371-29

L'atlas cartographique comprend notamment : – une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ; – une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ; – une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ; – une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique. Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

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