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Code de l'environnement Article R511-12

Article R511-12

Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux. En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité : – la quantité seuil bas la plus basse ; – le seuil d'autorisation le plus bas ; – le seuil d'enregistrement le plus bas ; – le seuil de déclaration le plus bas.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Nomenclature des installations classées

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