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Code de l'environnement Article R219-1-17

Article R219-1-17

La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes : 1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe, ou leurs représentants. Le préfet délégué pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, ou son représentant, est de droit vice-président du conseil ; 2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ; 3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ; 4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.

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