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Code de l'environnement Article L597-7

Article L597-7

Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004 
 

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