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Code de l'environnement Article L213-19

Article L213-19

L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues. Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau. L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer

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