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Code de l'environnement Article L593-2

Article L593-2

Les installations nucléaires de base sont : 1° Les réacteurs nucléaires ; 2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; 3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ; 4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ; 5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1.

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