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Code de l'environnement Article L412-13

Article L412-13

I. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 négocie et signe avec l'utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11, le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation. Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions. II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite. III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

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