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Code de l'environnement Article L435-4

Article L435-4

Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Droit de pêche

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