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Code de l'environnement Article L512-15

Article L512-15

L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration.

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