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Code de l'environnement Article R412-14

Article R412-14

I. – Si la déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources génétiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant. II. – En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement une déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

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