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Code de l'environnement Article R333-6-2

Article R333-6-2

Le projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre chargé de l'environnement. Il lui transmet également, dès que possible, son avis motivé sur ce projet. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de charte, le ministre chargé de l'environnement réalise un examen final de ce projet. Passé ce délai, cet examen est réputé favorable. Cet examen est précédé de la consultation des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, du secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte de l'examen final du ministre chargé de l'environnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Parcs naturels régionaux

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