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Code de l'environnement Article R554-49

Article R554-49

L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

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