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Code de l'environnement Article R554-50

Article R554-50

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan : -de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ; -le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ; -des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ; -des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ; -des travaux de tiers à proximité de la canalisation ; -des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ; -des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

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