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Code de l'environnement Article L213-1

Article L213-1

I. – Le Comité national de l'eau a pour mission : 1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ; 2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ; 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ; 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

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