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Code de l'environnement Article R521-70

Article R521-70

Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, toute personne responsable de l'introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement introduites au cours de l'année précédente. Toute personne responsable de la sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement sorties au cours de l'année précédente. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de transmission de ces informations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) y compris les hydrofluoroléfines (HFO) Dispositions communes à tous les usages

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