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Code de l'environnement Article L322-10-1

Article L322-10-1

I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l'appellation de gardes du littoral. Les gardes du littoral sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Ils sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code. II. – Les gardes du littoral sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code. III. – Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative. Pour l'exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.

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