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Code de l'environnement Article L229-23

Article L229-23

Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto

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