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Code de l'environnement Article R517-8

Article R517-8

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre. Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense

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