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Code de l'environnement Article D594-11

Article D594-11

I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative. II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la périodicité suivante : -une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100 millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article D. 594-6 ; -une fois tous les trois mois dans les autres cas. En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'article R. 336-4 du code des assurances ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme. L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Obligation de constitution d'actifs

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