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Code de l'environnement Article R554-45

Article R554-45

Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation. Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

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