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Code de l'environnement Article D213-17-2

Article D213-17-2

Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents. Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8. Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8. Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Comité de bassin

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