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Code de l'environnement Article L532-1

Article L532-1

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis d'un comité d'expertise placé auprès du ministre chargé de la recherche. Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération. En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes. Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du comité mentionné au premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

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