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Code de l'environnement Article D532-24

Article D532-24

Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant : 1° Le nom de l'organisme génétiquement modifié ; 2° Le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ; 3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes génétiquement modifiés". S'il y a lieu, l'autorisation précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

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