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Code de l'environnement Article R532-14

Article R532-14

La déclaration prévue à l'article L. 532-3 est effectuée auprès du ministre chargé de la recherche, pour une utilisation dont la durée ne peut excéder cinq ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. La déclaration est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre. Elle indique : 1° Si le déclarant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la déclaration ; 3° Le cas échéant, le numéro d'agrément de l'installation ; 4° La nature de l'utilisation que le déclarant se propose d'exercer ; 5° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont ils relèvent ; 6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ; 7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et de la recherche. Dans une installation agréée pour les utilisations présentant un risque nul ou négligeable, le dossier d'évaluation du risque mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 532-3 se conforme aux prescriptions de cet arrêté. L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers dans les conditions prévues à l'article R. 532-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

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