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Code de l'environnement Article L213-20

Article L213-20

Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances. Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes. La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article. La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement. La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %. L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer

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