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Code de l'environnement Article D213-48-12-2

Article D213-48-12-2

Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5, un réseau d'eau potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par le redevable comme une partie de son territoire dont le fonctionnement est indépendant. Le volume d'eau potable entrant de ce réseau est égal à la différence entre : a) La somme du volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable et introduit dans ce réseau et du volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ; b) Le volume d'eau potable livré à un autre réseau d'eau potable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage

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