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Code de l'environnement Article D213-48-25-1

Article D213-48-25-1

Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversés aux agences. A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Déclaration

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