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Code de l'environnement Article R554-56

Article R554-56

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle

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