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Code de l'environnement Article D163-6

Article D163-6

Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés : 1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ; 2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ; 3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique. Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté. Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente : -le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ; -le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ; -les événements notables survenus dans l'année écoulée ; -le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Délivrance de l'agrément

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