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Code de l'environnement Article D213-48-12-8

Article D213-48-12-8

I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée, conformément à l'article R. 2224-19-6 du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation. II.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 ; 2° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par 0,135.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses

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