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Code de l'environnement Article D213-48-12-9

Article D213-48-12-9

Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6, la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 2° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses

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