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Code de l'environnement Article L213-11-15-2

Article L213-11-15-2

L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable. Ces montants sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A. L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article n'est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

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