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Code de l'environnement Article L224-8-1

Article L224-8-1

La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire : 1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ; 2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à : a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ; b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ; 3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à : a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ; b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions

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