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Code de l'environnement Article L224-10

Article L224-10

Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale : 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ; 4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions

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