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Code de l'environnement Article L224-6-8

Article L224-6-8

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine : 1° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ; 2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone

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