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Code de l'environnement Article L224-6-4

Article L224-6-4

Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ; 2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions

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