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Code de l'environnement Article L213-10-12

Article L213-10-12

I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce. II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants : a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ; b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ; c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ; d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I. III.- Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A . IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

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