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Code de l'environnement Article L566-4

Article L566-4

L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 ainsi que les orientations et le cadre d'action pour atteindre ces objectifs. Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

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