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Code de la route. Article R130-5

Article R130-5

Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 : a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; 2° L'article R. 418-9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : Recherche et constatation des infractions.

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