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Code du patrimoine Article L143-3

Article L143-3

La " Fondation du patrimoine " est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 143-11. Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par décret. L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports. Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus. Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts. Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la " Fondation du patrimoine " à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 3 : Fondation du patrimoine.

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