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Code du patrimoine Article L442-7

Article L442-7

Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'accueil du public.

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