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Code du patrimoine Article L532-4

Article L532-4

Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L. 532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.

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