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Code du patrimoine Article R111-8

Article R111-8

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels

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