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Code du patrimoine Article R123-5

Article R123-5

L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Préemption des œuvres d'art

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