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Code du patrimoine Article R141-19

Article R141-19

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ; 4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ; 5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ; 6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ; 7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ; 8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Régime financier

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