Article R142-8
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Organisation et fonctionnement →
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.