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Code du patrimoine Article D423-11

Article D423-11

Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article D. 423-9 qui ne remplirait pas les conditions suivantes : 1° Etre pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ; 2° Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées. Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l'article L. 442-8, est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des œuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de l'œuvre. La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prêts et dépôts

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