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Code du patrimoine Article D423-17

Article D423-17

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique du responsable scientifique responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 423-11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prêts et dépôts

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