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Code du patrimoine Article R430-3

Article R430-3

Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés au 1° et aux a à d du 2° de l'article R. 430-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE

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