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Code du patrimoine Article L541-8

Article L541-8

L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire. A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Transfert et droit de revendication

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